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(Loi
n° 96-1107 du 18 décembre 1996) Art.
46
- (Loi
n° 96-1107 du 18 décembre 1996).
Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant
ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la
superficie de la partie privative de ce lot ou cette fraction de lot. La
nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence
de toute mention de superficie. (décret
n° 97-532 du 23 mai 1997) Art.
4.1
-
(décret
n° 97-532 du 23 mai 1997)
La superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot
mentionnée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 es la
superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des
surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier,
gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte
des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètres. Art.
4.2
-
Les lots ou
fractions de lots d’une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne
sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée
à l’article 4-1. Art. 4.3 - Le jour de la signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou l’autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l’acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l’acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu’une copie des dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l’acte ou le certificat. |
Actes
soumis à la loi
De
par la loi, tout vendeur à l’obligation d’indiquer la superficie du bien
vendu dans tous les actes relatifs
à une vente de lots en copropriété.
Sont
visés par la loi les actes qui impliquent la stipulation d’un prix en
contrepartie du transfert du droit de propriété:
- Les promesses unilatérales de vente
- Les promesses unilatérales d’achat
- Les promesses synallagmatiques de vente (compromis de vente)
- Les actes définitifs de vente.
- Les congés pour vente (délivrés par
les propriétaires bailleurs, en application de la
loi du 6 juillet 1989, ont l’obligation de faire figurer la superficie du
logement puisque
ces congés valent offres de vente au profit des locataires).
- Les contrats de location-accession
- Les contrats de location-vente.
- Les ventes par viager.
- Les ventes par adjudication devant le tribunal sur licitation ou saisie
immobilière.
L’action
en nullité de l’acte
Si
la superficie n’est pas mentionnée dans l’acte, l’acquéreur ou ses
ayants droit peuvent, seuls, invoquer la nullité de l’acte, à l’exclusion
du vendeur ou de ses ayants droit.
La
demande en justice devra être introduite au plus tard à l’expiration d’un
délai d’un mois à compter de l’acte authentique
constatant la réalisation de la vente et que la date portée sur cet acte
est le jour de sa signature par le notaire, laquelle intervient en dernier (article 46 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965).
Le
vendeur ne peut en aucun cas invoquer la nullité de l’acte.
L’action
peut être intentée par :
- le promettant dans le cas d’une promesse d’achat,
- le bénéficiaire en cas de promesse de vente
- l’acquéreur
L’action
en réduction de prix
L’acquéreur
peut engager l’action en diminution de prix contre le vendeur quand la
superficie réelle du lot est inférieure de plus d’un 1/20ème (>5%)
à celle mentionnée dans l’acte (article
46 alinéa 7 de la loi du 10 juillet 1965).
L’action
peut-être intentée par l’acquéreur ou par ses héritiers. Cette action ne
se transmet pas au sous-acquéreur lorsque le lot est revendu avant le délai
d’un an.
Exemple:
la superficie dans un
acte de vente est de 72m² au prix de 560.000francs
La superficie réelle après expertise est de 66m²
la diminution est de ((66-72)/64)/100=9%
L’acquéreur
peut demander une diminution de prix au vendeur de: ((560.000/72) x 66)- 560.000
= 46.666
francs.
Le
recours en responsabilité à l’encontre du vendeur est possible. Les frais de
notaire,
l’emprunt éventuel ont été calculés sur le prix de départ. Ce préjudice
subi par l’acquéreur est susceptible d’une action en dommages et intérêts
contre le vendeur.
"Si
le vendeur a eu recours à un professionnel pour le mesurage, ce recours
n’exonère pas le vendeur de sa responsabilité, mais celui-ci pourra agir
contre le professionnel pour engager sa
responsabilité".
Mesurage
La
loi n’impose aucune méthode de
mesurage et les parties peuvent elles
mêmes procéder au mesurage sans avoir à recourir aux services d’un
professionnel.
Si
le recours à un professionnel n’est pas obligatoire, il est vivement conseillé.
La loi Carrez nécessite un mesurage rigoureux.
Le
professionnel
doit être un homme de l’art, compétent
tant en mesurage que dans le domaine
juridique et couvert obligatoirement par une
assurance Responsabilité Civile Professionnelle.
"IMPORTANT"
Si
la surface est supérieure à celle mentionnée dans l’acte et à la différence
des dispositions du Code Civil, le vendeur ne pourra pas prétendre à un supplément de prix pour
l’excédent de mesure.
"Par
contre, le recours en responsabilité à l’encontre du professionnel qui à
effectué le mesurage est possible. Il faut savoir que dans ce cas il n’y a
pas de tolérance et que le vendeur peut intenter une action dans le délai de
10 ans".
Exemple:
la superficie précisée dans un acte de vente suite au mesurage par un
professionnel est de
72m² au prix de 560.000 francs.
La
superficie réelle après expertise est de 78 m² soit une perte pour le vendeur
de:
(560.000/72) x 6 m² = 46.666
francs
"Le
vendeur est en droit d’agir en garantie contre le professionnel en demandant
le remboursement de la somme de 46.666 francs et éventuellement des dommages et
intérêts pour le préjudice subi".
Quelques
rappels importants !!!
Art
1582 du Code Civil.
La
vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et
l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing
privé.
Art
1583 du Code Civil.
Elle
est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à
l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on a convenu de la chose et du
prix, quoique la chose n’ait pas été livrée, ni le prix payé.
Art
1589 du Code Civil.
La
promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux
parties, sur la chose et sur le prix.
Un
acte authentique n’est pas obligatoire, il a seulement pour effet de donner
date certaine et, enregistré, il est opposable aux tiers.
La
publicité (journaux, revues, affiches...) avec indication d’une superficie
inexacte d’un lot de copropriété est un délit de publicité mensongère.
(Art 121.1, 121.4 et 213.9 du Code de la
Consommation).
Une
promesse de vente d’un lot de copropriété ne mentionnant pas la superficie
est nulle.
Réponse
n° 48386 - 31 Mars 1997 p.1683 au Journal Officiel des Débats de l’Assemblée
Nationale:
"Les ventes par adjudication devant
le tribunal, sur licitation ou sur saisie immobilière, entrent effectivement
dans les champs d’application de la Loi du 18 Décembre 1996 améliorant la
protection des acquéreurs de lots de copropriété".
Rappel
de l’Article 1840.A du Code Général des Impôts selon lequel...
"est de nul effet toute promesse
unilatérale de vente afférente à un immeuble... si elle n’est pas constatée par un acte authentique ou par
un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de
son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession
portant sur lesdites promesses qui n’a pas fait l’objet d’un acte
authentique ou d’un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de
sa date".
Démarche
à suivre pour la vente d’un lot de copropriété.
Afin
d’éviter toutes complications et avant toute publicité, le vendeur doit
mesurer ou pour obtenir une garantie certaine faire effectuer le mesurage par un
professionnel.
Dans
l’objectif de mieux protéger le vendeur contre d’éventuelles contestations
ultérieures, le mesurage doit être effectué après consultation du règlement
de copropriété et de l’état descriptif de division.
En
option un plan constatant l’état des lieux le jour de l’intervention peut-être
annexé au Certificat de Mesurage.
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